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Droit des usagers en Foyer accueillant des adultes en situation de handicap intellectuel Version imprimable Suggérer par mail
Le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour en foyer d'hébergement peuvent protéger les usagers dans leur vie privée si elles sont appréhendées à partir des principes éthiques et philosophiques qui fondent les sociétés démocratiques. Mais elles peuvent aussi se révéler intrusives, voire abusives, si elles sont détournées de leur but premier pour être appréhendées comme des outils relevant de l'administration de l'a-nomalité, si elles sont réinvesties par les technologies psycho-médicale, rééducative, éducative, etc., avec le risque de réduire l'existence de l'usager à leur logique. J'énoncerai d'abord trois notions, puis j'essaierai de les illustrer par quelques situations relevées dans des foyers d'hébergement.

1° notion


Le rapport des professionnels aux adultes avec un handicap n'est pas un rapport éducatif. Être adulte c'est par définition ne plus être sujet d'éducation.
On peut parler d'aide à l'autonomie, de soutien psychologique, d'accompagnement dans les moments de la vie quotidienne, d'animation des loisirs, etc. Mais, quelle que soit l'importance de leur handicap, lorsque les personnes avec un handicap atteignent la majorité, ils doivent être considérés comme des adultes.
On peut les juger plus ou moins immatures et incomplètement responsable. Ces adultes le sont en effet en mode d'ampleur : c'est-à-dire peut-être moins matures et moins responsables que des adultes ordinaires, mais rien ne les distingue par nature de ces adultes ordinaires. Du fait de leur majorité légale, ils ont quitté l'enfance et l'adolescence, même si l'on peut parfois penser qu'ils continuent à se conduire comme des enfants ou des adolescents. C'est justement ce comme qui fait la différence. Est-ce que d'ailleurs nous ne disons pas de nous-même que nous nous comportons parfois comme des enfants ou des adolescents ?
On peut aussi avancer que ces adultes continuent d'apprendre avec les professionnels plus tardivement que les adultes ordinaires. Il ne s'agit pas d'un rapport éducatif mais d'un rapport d'apprentissage. Et faut-il rappeler aussi que nous-mêmes continuons d'apprendre ? Encore une fois il n'y a pas de différence de nature entre eux et nous.

2° notion


La règle authentifie ma liberté parce qu'elle s'impose à moi, mais elle ne m'engage pas en conscience. Ce point est sans doute le plus difficile à soutenir. Je l'ouvre comme une perspective à explorer, car il me semble qu'il peut éclairer des positionnements concrets, permettre d'éviter certaines confusions et contenir des dérives institutionnelles. Nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est obligé de penser qu'elle doit guider sa conscience. Nulle conscience ne doit se sentir liée par la loi. Sans doute, la loi se réfère à des valeurs, mais je n'ai de liberté que si la loi ne m'attache pas moralement. Pour pouvoir choisir de la respecter, il faut que je puisse la transgresser en âme et conscience. Non seulement parce que j'obéis à une valeur qui me paraît supérieure, mais aussi dans la mesure où je la transgresse sans raison morale.

Pour travailler ce paradoxe, je propose de fixer trois niveaux d'approche de la loi, et donc de la règle institutionnelle à travers le règlement de fonctionnement.
  1. Premier niveau : le règlement de fonctionnement s'impose au résident, sans qu'il doive déclarer qu'il y adhère mais seulement qu'il en a pris connaissance.
  2. Second niveau : le résident est susceptible, d'apporter des modifications à ce règlement avec les autres résidents et professionnels. Il participe alors à ce Nous qui pose le bien-fondé des règles pour vivre ensemble. A ce titre résidents et professionnels adhèrent collectivement aux règles de vie qu'ils ont énoncé ensemble.
  3. Troisième niveau : cette participation à l'élaboration du règlement de fonctionnement ne lie pas le résident au titre de son individualité. Il peut être amené, en certaines circonstances, à transgresser une règle, règle soit qui lui a été imposée, soit même qu'il a élaborée avec d'autres au titre du Nous qui rassemble les individualités dans un espace de vie ensemble.

3° notion


La notion de contrat fait florès dans le secteur médico-social et ailleurs. Il faut sans doute voir dans cette vogue le retour en force de la société civile devant l'affaiblissement de l'Etat et du pouvoir politique. Mais c'est aussi la conséquence de l'actuelle dérégulation économique et de la valorisation de la responsabilité individuelle comme clé de la réussite.

Rappelons ce qui caractérise un contrat.

  1. Le contrat nécessite l'engagement volontaire des partis concernés. On se demandera si une modalité de prise en charge ou d'accompagnement qui s'impose à l'usager peut être considérée comme relevant de la dimension contractuelle.
  2. Le contrat implique que les deux parties se soient entendus sur un contenu précis et sans ambiguïté. Cette condition est difficile à remplir dans le cas des contrats de séjour compte tenu de la dimension relationnelle de l'accompagnement et donc de son caractère subjectif par nature.
  3. Les personnes qui contractent acceptent la référence d'un tiers pour régler leurs éventuels différends sur l'application du contrat. Ce tiers est la loi. Lorsque les personnes ne peuvent résoudre leurs divergences à l'amiable, celles-ci se traitent dans le cadre juridique. C'est ce qui garantit pour le parti le plus faible le respect des dispositions initiales. Cette condition est rarement remplie dans le secteur médico-social puisqu'il s'agit en général de quasi-contrats et non de contrats établis dans le cadre de procédures légalement définies.

Ces notions énoncées, comment peuvent-elles nous aider à établir le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour, de telle façon qu'ils protègent la personne avec un handicap ? Comment peuvent-elles nous aider à éviter que ces dispositions, qui ont été conçues comme des garanties pour l'usager ne deviennent des instruments de l'emprise institutionnelle, des prétextes pour soumettre les résidents à nos technologies professionnelles, en oubliant qu'ils sont d'abord des sujets, sujets de droits et personnes privées.
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

Il est amusant de voir comment certains règlements de fonctionnement débutent par de généreuses déclarations d'intention, pour ensuite décliner la litanie traditionnelle des interdictions, obligations et sanctions, toutes dispositions à l'intention des usagers, en oubliant parfois les obligations des professionnels, les exigences auxquelles ils doivent se tenir dans leurs rapports avec les usagers. Certains règlements déclinent une codification pointilleuse de la vie quotidienne. Manifestement ils servent d'abord à prémunir l'institution de certains risques et à sécuriser le personnel qui dispose ainsi de repères précis pour soutenir ce qu'il exige des résidents.
Et pourquoi pas après tout ? Il y a là des nécessités, des impératifs de réalité dans une vie en collectivité, qu'il ne faut pas négliger, au risque, sinon, de tomber dans une démagogie qui sera source d'arbitraire et d'inconséquences, qui justifiera en final des reprises en main autoritaires.
Mais, au-delà de ces nécessités, la codification trop minutieuse ou trop restrictive des actes de la vie quotidienne dans un foyer d'adultes risque de devenir abus de pouvoir, disposition infantilisante, atteinte à la vie privée.

Trois exemples.


  1. Le premier illustre la confusion entre répression des excès individuels et restriction de la liberté de tous.
  2. Le second illustre l'infantilisation des résidents par une disposition qui relève d'un rapport d'éducation et non d'accompagnement d'adultes dans la vie quotidienne.
  3. Le troisième illustre la difficulté de protéger des adultes avec un handicap sans pour autant réglementer ce qui ne se réglemente pas, en l'occurrence l'exercice de la sexualité.

Précisons que les règles que je vais présenter en exemple ne sont pas édictées par des institutions abusives, mais au contraire des institutions qui ont tenté de préciser les modes de vie en collectivité et qui réfléchissent sur le sens de ces dispositions. Avant de crier au ridicule ou au scandale, demandons-nous d'abord ce que nous aurions fait, ce que nous avons recommandé de faire ou ce que nous avons omis de faire.

« Pour éviter les nuisances sonores, les radio-réveils ne sont pas autorisés dans les chambres des résidents. »(Foyer de vie pour adultes avec un handicap moteur)
Il est ici apparu plus simple d'interdire catégoriquement que d'établir avec les résidents des recommandations visant à limiter le volume sonore des radios-réveils. C'est une des difficultés de l'écriture du règlement de fonctionnement. On oublie souvent que la règle ne doit pas se fonder sur le dysfonctionnement observé mais sur la conduite à laquelle sont a priori capable de se tenir une majorité de personnes. Plutôt que de contenir, voire sanctionner, les excès qui accompagnent l'exercice d'une liberté,
on en vient souvent à priver tout le monde de cette liberté. Au fait, à quoi sert un radioréveil pour une personne avec un handicap physique ? D'abord à écouter de la musique et les bulletins d'informations comme tout un chacun. Mais aussi, très prosaïquement, cela lui sert à se réveiller avant la passage des professionnels pour prendre les dispositions qui lui permettent de préserver son intimité corporelle.

« Les résidents devront prendre chaque jour une douche avant le dîner. » (Foyer de vie pour adultes avec un handicap intellectuel)
Un accompagnement dans les soins d'hygiène est sans doute nécessaire auprès d'adultes avec un handicap mental. Mais pourquoi ne pas s'en tenir à une formulation générale du type : veiller à une hygiène correcte pour le confort de tous les résidents ? Pourquoi cette indication avant le dîner, qui fait furieusement penser au rythme de vie d'un petit enfant qui doit se coucher tôt ou aux horaires hospitaliers. Et a-t-on l'intention de sanctionner la personne qui ne se plierait pas à une injonction aussi précise que la douche avant le dîner ? Comme ce n'est sans doute pas le cas, pourquoi poser une règle aussi pointilleuse ? S'il ne s'agit que d'une incitation à prendre soin de soi, elle se module en fonction des résidents au travers d'échanges relationnels, en manifestant un intérêt pour la présentation de la personne, en lui rappelant les exigences de la réalité. Un article du règlement ne peut en tout cas déterminer aussi précisément l'existence de personnes adultes.

« Quand la liaison s'est approfondie (délai d'au moins trois mois), la personne peut être invitée à pénétrer dans la chambre du résident avec l'accord des éducateurs. » (Règlement d'un Foyer de vie pour adultes avec un handicap intellectuel)
Cet exemple témoigne de la difficulté des institutions, à traiter les conduites et événements touchant à la sexualité. Ce domaine est particulièrement révélateur des ravages et ridicules de certaines injonctions institutionnelles, lorsque les professionnels ne s'interrogent pas sur la signification des pratiques sociales qu'ils tentent de réglementer. Qu'entend-on ici par liaison approfondie ? Quel est le moment où une relation devient une liaison ? Une liaison passagère est-elle jugée immorale ?
La formulation suppose ici la nécessité de prémunir les personnes avec un handicap intellectuel des dangers que leur ferait courir leur immaturité affective, de les protéger d'abus dont elles pourraient être victimes. Mais est-ce l'obligation d'une période probatoire qui garantira de la sincérité des relations amoureuses ? Et qu'est-ce qui autorise les professionnels à en juger ? Qu'il faille défendre les déficients intellectuels d'entreprises abusives, nul ne le contestera. Mais ce n'est pas un article du règlement qui les protègera… d'eux-mêmes. La contrainte imposée ici est une forme de tutelle sans justification légale, alors que l'aide des professionnels est du domaine de l'interaction relationnelle, de l'ordre de l'appréciation concrète, c'est-à-dire en situation. Elle ne relève pas d'une codification préalable, mais de l'appréciation des risques encourus par chaque résident et de ses capacités à y faire face selon le contexte.
De la part des professionnels, cela implique une réflexion sur leurs propres représentations et affects, une écoute de la personne, une négociation au fil des événements. Evidemment il y a une part de risque. Mais va-t-on s'en prémunir en édictant une règle dans un domaine aussi subjectif que celui de la sexualité ?
Si les articles des règlements de fonctionnement portant sur la sexualité, paraissent en général incongrus et abusifs, c'est précisément parce qu'ils tentent de réglementer ce qui ne se réglemente pas. Entre l'interdit fondamental de l'inceste (mais non codifié légalement) et la répression de l'outrage aux mœurs, des violences sexuelles et du harcèlement sexuel, la question de la sexualité fait l'objet d'une libre appréciation laissée aux individus. La sexualité librement consentie des adultes ne peut faire l'objet ni d'interdictions, ni d'aménagements a priori dans le cadre d'un règlement. Elle relève des mœurs, c'est-à-dire de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas en public. Elle se traite dans un échange relationnel avec chaque individu, au travers de dispositions qui préservent l'intimité des uns et des autres.
On voit à travers cet exemple combien l'accompagnement dans la vie quotidienne d'adulte avec un handicap ne peut être complètement codifié comme y tendrait parfois la recherche du zéro défaut. Cet accompagnement est aussi affaire de responsabilité, d'échanges, d'engagements et de confiance, qui s'apprécient au sein de relations et de situations singulières. Le règlement de fonctionnement n'est qu'un outil au service de cet accompagnement et il doit donc faire l'objet d'une recherche de sens pour ne pas enfermer l'usager dans des assertions paradoxales de l'ordre de : « Comme tout être humain, vous êtes libre de votre sexualité. » mais « Nous la réglementons pour votre bien. »
Il faudrait aussi, dans la rédaction des règlements de fonctionnement, s'efforcer aujourd'hui à l'excès de banalité plutôt que d'originalité. Certaines formulations, sont inspirées par les recommandations en vogue, sans que les professionnels mesurent bien le sens qu'elles prennent. Le secteur spécialisé n'est pas indemne d'ethnocentrisme. Il tend parfois à oublier les significations sociales ordinaires, et à développer une originalité fort éloignée de la réalité commune. C'est sans doute dans la nature même d'un dispositif chargé du traitement de l'a-normalité que de produire du hors norme. Mais faut-il s'abandonner à cette logique ?
J'achèverai sur le règlement de fonctionnement en évoquant la question de son approbation par le résident. Autant il me semble en effet nécessaire que le résident signe ce règlement avec la mention : « Je reconnais avoir pris connaissance » car cela atteste qu'il est informé de ses droits et devoirs. Autant il me semble abusif et attentatoire à l'intimité morale du résident de lui demander d'approuver le règlement et de s'engager à le respecter. Cela relève du contrat léonin et non du consentement réciproque qui fonde le contrat. Le contrat léonin est un contrat inégal, dont les conditions sont dictées par la personne dominante à la personne dominée. Le règlement n'est pas en effet un contrat puisqu'il s'impose à l'usager. Exiger cet engagement, c'est soumettre l'usager à une injonction morale abusive. Nul d'entre nous ne s'engage à respecter le code pénal même si nous savons que nous y avons plutôt intérêt,
même si nous adhérons globalement aux principes de ce code.

CONTRAT DE SEJOUR

J'ai dit que l'utilisation de la notion de contrat dans le secteur médico-social n'était pas dépourvue d'ambiguïté, Pour autant, cette culture contractuelle témoigne d'une reconnaissance de l'individu dans sa liberté, d'une reconnaissance au moins formelle, dans sa liberté de s'engager ou non, dans la responsabilité de ses actes. Le contrat oblige en outre l'institution à informer l'usager de ses intentions et des moyens qu'elle met à sa disposition. La critique des pratiques contractuelles avec les déficients intellectuels, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce à quoi ils s'engagent, cette critique doit en particulier s'accompagner d'un questionnement sur les alternatives possibles : refus d'intervenir, alternance de surveillance tatillonne et de négligence, de manque d'attention aux conditions de vie du résident ou de démission devant certaines de ses conduites. La proposition d'un contrat présuppose que même un déficient intellectuel profond conserve une certaine responsabilité de ses actes, ce qui l'authentifie comme personne humaine.
Mais le contrat de séjour peut recouvrir le pire et le meilleur. Il peut être l'occasion de manipulations et de confusions, voire d'une forme de chantage (Si vous ne signez pas…). Il peut aussi être occasion de transparence (Vous êtes en droit de…), il peut être l'aboutissement d'une négociation, la prise en compte des attentes de l'usager et l'énonciation des moyens à sa disposition. Pour que le contrat ne soit pas utilisé comme un instrument de pouvoir, pour qu'il ne fasse pas l'occasion de confusions de rôles et de sens qui mènent les professionnels et les usagers à des impasses ou des échecs, il faut impérativement en déterminer la nature.
Ainsi, par exemple, qu'en est-il de l'emploi du terme d'obligation de résultat et de la définition d'objectifs trop indéfinis pour être mesurables ? Le terme d'obligation de résultat n'est qu'un euphémisme pour désigner en réalité l'obligation de réussite. Peut-on en effet imaginer que l'obligation de résultat consiste en un échec ou un résultat dérisoire ! Or, si usagers et institutions sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre du contrat de séjour, les uns et les autres tendront à se fixer des objectifs suffisamment généraux pour pouvoir interpréter favorablement les résultats constatés.
En réalité, seule peut être définie sans ambiguïté une obligation de moyens : l'institution décline ce qu'elle s'engage à mettre à disposition de l'usager ou à effectuer auprès de lui, et ce dernier précise les modalités de son investissement, c'est-à-dire ce qu'il s'engage à faire concrètement, sans que cela présuppose du résultat obtenu.
Le problème qui se pose alors aux foyers d'hébergement vient de ce qu'ils manquent parfois d'éléments concrets pour nourrir le contrat de séjour. Lorsque le contrat concerne un usager accompagné dans le cadre d'un projet de formation ou d'insertion professionnelle, la détermination d'engagements respectifs semble parfaitement justifiée. Mais lorsqu'il concerne le résident d'un foyer de trente ou quarante ans qui travaille en CAT et qui a pour perspective de continuer à vivre dans ce foyer, en quoi consiste le contrat de séjour ? Faut-il faire un contrat autour de ses temps libres, de ses activités de loisirs, de ses vacances ? Qu'est-ce qui justifie qu'un adulte avec un handicap prenne un engagement autour de ses loisirs à l'égard de l'établissement qui l'héberge ? Un engagement d'assiduité, de réalisation d'un objet artisanal, de bonne conduite dans l'exercice de loisirs ? Au nom de quoi, aurions-nous de telles exigences à l'égard d'un adulte avec un handicap, alors qu'elles nous sembleraient pour nous-mêmes attentatoires à notre libre arbitre ou parfaitement incongrues.

Sans doute, le résident peut formuler ses souhaits en matière de loisirs et, de son côté, l'établissement peut énoncer les moyens qu'il met à sa disposition.
Mais il ne s'agit plus alors d'engagements comme l'exigerait un contrat. En mal d'objectifs et d'engagements, les professionnels risquent alors de définir les engagements de l'usager, en contrepartie de la prestation qu'offre l'établissement, de les définir en termes de conduites attendues de la part de l'usager. Et l'on s'aperçoit rapidement qu'on touche à l'intimité de l'usager, qu'on s'introduit dans sa sphère privée au travers des attentes de comportement qu'on énonce à son égard à propos des moments de la vie quotidienne. On s'aperçoit que les engagements de l'usager reprennent des aspects du règlement de fonctionnement de l'établissement. Certains contrats de séjour ressemblent parfois fort à un règlement de fonctionnement individualisé. Or, comme je l'ai dit précédemment, le règlement de fonctionnement ne constitue pas un contrat dans la mesure où il s'impose à l'usager.

Sans doute, on fera remarquer que, a contrario du règlement de fonctionnement qui s'impose à l'usager, le contrat de séjour se négocie avec lui.
Mais l'on voit mal comment l'usager repousserait des exigences de conduites qui conditionnent son entrée ou son maintien dans l'établissement. Sans doute en est-il de même pour le règlement de fonctionnement, qu'il ne peut s'autoriser à transgresser impunément. Sauf que, encore une fois, l'usager ne déclare pas adhérer personnellement au règlement de fonctionnement, alors qu'il déclare s'engager personnellement dans le contrat de séjour.
La définition du sens de ce qu'on met dans le contrat de séjour n'est donc pas anodine. Si ce travail de sens n'est pas effectué, les réponses apportées, quoiqu'en veuillent les professionnels, serviront surtout à légitimer le fonctionnement institutionnel, à confirmer la validité de pratiques différenciées des pratiques sociales ordinaires sous prétexte qu'on à affaire à un public de personnes a-normales. Or le sens de la loi 2002-2 est justement de rappeler qu'avant d'être « avec un handicap » ils sont d'abord usagers, c'est-à-dire citoyens à l'égal de tous devant le service public.
Mais sur quoi repose le lien qui est parfois établi dans le contrat de séjour entre le règlement de fonctionnement et les attentes de l'usager ? Le raisonnement est le suivant : pour le bien-être de tous, l'usager s'engage à respecter un certain nombre de dispositions qui assurent le bon fonctionnement de l'établissement, car c'est le cadre de la prestation qui lui permet de développer un projet de formation professionnelle, un projet d'insertion sociale,
ou tout simplement de vivre avec son handicap. Autrement dit, il accepte les exigences du règlement en contrepartie des prestations que lui offre l'établissement.
Certains opposent à cet argumentaire le fait que la personne avec un handicap ne choisit pas vraiment le lieu de son accueil. Mais personne ne choisit toutes ses situations de vie et chacun se trouve soumis, bon gré mal gré, à certains contrats (comme le contrat de travail par exemple). Pour autant, l'individu ordinaire ne connaît pas de situation équivalente à celle d'une personne avec un handicap, qui se voit imposé un contrat de séjour. Il n'y a peut-être que l'hospitalisation qui s'en rapproche. Dans ce cas, le règlement de fonctionnement de l'hôpital s'impose à l'usager, tandis que les soins font l'objet d'un contrat implicite qu'il valide par son entrée volontaire dans le service. En témoigne la décharge de responsabilité qu'il remplit à partir du moment où il refuse de s'y soumettre.
Je propose d'essayer d'appliquer aux établissements médico-sociaux cette distinction observée dans le cas de l'hospitalisation. Je pars du principe, déjà énoncé, qu'il faut distinguer sans équivoque le règlement de fonctionnement en ce qu'il s'impose et le contrat de séjour en ce qu'il se négocie.
Tout d'abord une situation tirée du colloque sur le Droit des usagers de Niort. « On était en transfert, en vacances. Quand on dit vacances, c'est un peu la liberté. Un soir, on est sorti à plusieurs. C'était l'île de Ré, on s'est dit qu'on allait faire un tour sur le port et se prendre un truc au café. Et on est rentré à quatre heures du matin. L'un des animateurs nous a gentiment passé un savon pour nous faire comprendre qu'il y avait une heure de rentrée. Pour un séjour de vacances, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai qu'il y avait sans doute de l'inquiétude, le souci de s'occuper de nous. Mais c'était aussi une atteinte à notre liberté. En vacances, il peut y avoir un débordement un soir. Il faut vivre. »

Dans cette situation, rien ne justifie a priori la réaction des professionnels, même si elle témoigne d'une inquiète sollicitude. La question du retour au lieu d'hébergement n'est pas en cause puisque les résidents sont rentrés par leurs propres moyens. Et pourtant les professionnels semblent leur rappeler un lien de dépendance à la structure, ils manifestent l'attente d'un certain comportement. Autrement dit, l'accueil au foyer, la prestation offerte pour que les résidents réalisent leurs projets, dépend du fait qu'ils respectent des contraintes qui ne s'imposent pas à un individu ordinaire.
Il est certain que, si l'usager enfreint régulièrement le règlement, s'il trouble le fonctionnement institutionnel par ses comportements, il mettra l'établissement dans l'impossibilité de soutenir ses projets ou tout simplement de continuer à l'accueillir. Pour autant le contrat de séjour ne peut pas comporter le rappel au respect des règles, sauf à entrer dans une forme de chantage.
L'établissement peut effectivement se trouver confronté à l'éventualité d'exclure un résident dont le comportement est intolérable. Mais, encore une fois, ce n'est pas la situation exceptionnelle qui doit justifier la pratique. En l'occurrence, elle ne doit pas amener à confondre dans une même logique règlement de fonctionnement et projet de séjour. Deux autres exemples pour montrer la nécessité de les distinguer.

Dans un foyer, un résident n'assure pas l'entretien élémentaire de l'appartement dans lequel il réside en autonomie. Deux réponses conjointes sont envisagées : la première de l'ordre du contrat de séjour, la seconde de l'ordre du règlement de fonctionnement.
1° réponse : un professionnel proposera d'aider le résident dans un premier nettoyage puis de lui apprendre à effectuer le ménage à intervalles réguliers. Il le rencontrera ensuite périodiquement pour le soutenir dans son effort.
2° réponse : le directeur informera le résident qu'il ne peut laisser son appartement se dégrader ; sans changement de sa part, il sera transféré dans une chambre du foyer, car le ménage de ces chambres est assuré par des membres du personnel.

Le résident risque évidemment de lier les deux propos, mais cela ne justifie pas que, de leur côté, les professionnels les confondent. Sinon ils vont entrer dans une forme de chantage qui infantilisera le résident au lieu de le soutenir dans son autonomie, ils vont l'enfermer dans une sorte de résolution morale qui le rend dépendant des professionnels chargés de l'accompagner.
Il me semble donc que le contrat de séjour ne devrait comporter que la présentation des moyens mis à la disposition du résident par l'institution et des modalités d'échange autour des attentes du résident. Pour certaines personnes
qui ont un handicap lourd ou un trouble de la personnalité grave, qui sont donc peu autonomes, le projet de séjour peut se réduire au fait de vivre le plus heureusement possible dans le foyer qui les accueille. Il n'y a aucune raison de formuler des exigences sur la façon de se conduire, sauf à prétendre instaurer une action éducative, ce qui - on l'a dit - n'a pas de sens avec une personne majeure.
Le contrat de séjour consiste alors à indiquer quelles sont les activités de loisirs, de soin, d'entraide entre résidents, les unes et les autres restant au libre choix de la personne. Cela n'empêche pas les professionnels d'entreprendre auprès du résident les actions jugées nécessaires. Mais il s'agit alors d'une relation d'aide, et non d'un rapport contractuel.

Dernier exemple, assez réjouissant, qui ne concerne pas un adulte avec un handicap, mais je pense qu'il sera évocateur pour vous d'autres situations. Il s'agit d'un homme hébergé en appartement avec d'autres personnes isolées dans le cadre d'un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. Le règlement de l'appartement prévoit que les résidents ne peuvent y inviter une autre personne. De prime abord, une telle règle paraît absurde, notamment au regard d'un processus d'insertion. Mais les résidents ne sont hébergés que temporairement et cette règle vise donc à éviter que des résidents, ne s'installent en couple dans l'appartement.
Or, quelques semaines après son admission, cet homme rencontre une personne du sexe opposé, qui devient son amie, et avec laquelle il s'installera ensuite dans un appartement attribué par l'office d'HLM. Cette mise en couple lui redonnera une raison de vivre et il entreprendra une formation qualifiante qui débouchera sur un emploi.
En l'occurrence, le résident n'a pas respecté le règlement, emmenant à plusieurs reprises son amie dans sa chambre pour passer la nuit avec elle. Et il a eu raison, bien que ce soit à l'encontre du règlement qui s'imposait à lui. Démonstration par l'absurde de la nécessité de distinguer exigences réglementaires et contrat de séjour. Dans cette situation, si on avait lié les deux registres, on aurait adressé au résidents deux injonctions contradictoires : Insérerez-vous ! et : N'ayez pas de rapport amoureux chez nous.

Pour conclure, il me semble que cette distinction entre règlement de fonctionnement et contrat de séjour nous place au cœur du rapport entre intimité/autonomie/droit de l'usager.
Les adultes avec un handicap ont une autonomie réduite - je ne parle pas seulement de l'autonomie physique, ni des compétences cognitives, mais aussi de la capacité à décider de sa conduite dans une situation donnée. Car c'est cela l'autonomie : non pas vivre seul, faire seul, mais se donner des normes de conduite, trouver des réponses aux situations rencontrées. Parce que les adultes avec un handicap ont une autonomie réduite, les compensations nécessaires qu'apportent les professionnels touchent à des aspects de sa vie privée, entrent dans son intimité. Parce qu'il se réfère à des valeurs de respect de la personne humaine, d'égalité des droits, de citoyenneté partagée par tous, le droit des usagers est destiné à interpeller constamment les pratiques professionnelles en ce qu'elles risquent d'être abusives, en ce qu'elle risquent de confondre soutien à l'autonomie et dépendance relationnelle.
Respecter et protéger l'intimité des adultes avec un handicap passe d'abord par le fait de les considérer comme des adultes. Il est donc impératif de ne pas rabattre des dispositions telles que le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour sur le registre de la technicité éducative, médicale, thérapeutique. Il est impératif de les considérer dans leur dimension usagère, c'est-à-dire en ce qu'elles rappellent que l'adulte avec un handicap n'est pas seulement objet de soins mais d'abord et avant tout sujet de citoyenneté, même si cette autonomie citoyenne, irréductible, se révèle problématique dans la prise en charge au quotidien.
J'achève sur une question : pourquoi parle-t-on de règlement de fonctionnement ? Cela signifie qu'on se place du côté de l'institution, sur le registre de ce qui est nécessaire pour qu'elle fonctionne. Pourquoi ne parle-t-on pas de règlement de vie (non pas au sens de ce qui règle toute leur vie, mais aussi au sens de ce qui règle le vivre ensemble dans un même lieu), en imaginant que les usagers participent à son élaboration ? N'est-ce pas d'abord de leur vie dont il s'agit ? L'établissement n'est-il pas d'abord leur lieu de vie ?




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"Pour empoigner la vie, les paroles te sont nécessaires,
elles te disent qui tu es, où tu es."
H.L. Kristiansen, Paroles Inuit